Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/03/2015En vigueur du 05 juin 2008 au 01 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R221-49

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/03/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 mars 2015

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.