Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007En vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R822-16

Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal.

L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.