Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/12/2009 au 01/01/2020En vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article D211-10-1

Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2009-1455 du 27 novembre 2009 - art. 2

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.