Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R222-12

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.