Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L211-6

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.