Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

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Article R411-2

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.