Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/04/1950En vigueur depuis le 30 avril 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L756-5

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.