Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 14/06/2018En vigueur du 17 août 2004 au 14 juin 2018

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Article L217-3-1

Version en vigueur du 17/08/2004 au 14/06/2018Version en vigueur du 17 août 2004 au 14 juin 2018

Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

Les directeurs et les agents comptables des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.