Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/03/2001Abrogé depuis le 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L713-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

Abrogé par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.