Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016En vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

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Article R931-3-28

Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, par la commission paritaire ou l'assemblée générale produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du dirigeant intéressé et, éventuellement, des autres dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1.