Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/11/2010En vigueur depuis le 17 novembre 2010

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Article D643-9-2

Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1, l'intéressé doit présenter une demande auprès de la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont il relevait pendant les périodes visées au I de l'article L. 643-2-1. Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l'identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée.

Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.