Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/02/1988 au 29/01/2025En vigueur du 28 février 1988 au 29 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D763-1

Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 2 () JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.



Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.

La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.