Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015En vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R142-47

Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.