Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016En vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R137-2

Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 3

Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.

Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.