Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R611-93

Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant la proclamation de ceux-ci devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.