Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/01/2005 au 01/01/2023En vigueur du 16 janvier 2005 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-4

Version en vigueur du 01/01/2003 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 - art. 5 () JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement.

Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.