Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 25/02/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 25 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-32

Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.

A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.

La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.