Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/01/2009En vigueur depuis le 24 janvier 2009

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Article R243-22

Version en vigueur du 01/01/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 2° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.

Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.