Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2004En vigueur depuis le 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L382-29-1

Version en vigueur du 01/01/2012 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 22 janvier 2014

Création LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 87 (V)

Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.


Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 87 II : Les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 .