Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 22/03/2012En vigueur du 08 août 2004 au 22 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R816-2

Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 4 () JORF 13 janvier 2007

Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.