Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/06/2004En vigueur depuis le 26 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L722-8-3

Version en vigueur du 17/04/2004 au 19/12/2012Version en vigueur du 17 avril 2004 au 19 décembre 2012

Modifié par Ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 - art. 8 () JORF 17 avril 2004

Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.

Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.