Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019En vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R723-5

Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.

Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.

Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.

Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.