Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article D144-1

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 3

Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2.