Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D742-38

Version en vigueur du 01/01/2020 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 7 (VD)

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée aux articles L. 622-5 et L. 723-1 ;

2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.