Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015En vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-8

Version en vigueur du 22/12/2006 au 19/12/2012Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 19 décembre 2012

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 131 () JORF 22 décembre 2006

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.