Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020En vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-68

Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.

II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.

Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base.

Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.

Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.

IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.