Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/01/2002 au 01/12/2010En vigueur du 18 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R821-4-2

Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

Création Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.

Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.