Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-1

Version en vigueur du 11/05/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 11 mai 2009 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2009-523 du 7 mai 2009 - art. 2

Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :

1°) à 3°) (alinéas abrogés)

4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;

5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.

Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.