Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003En vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R711-19-1

Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 50 () JORF 22 juin 2001

Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.