Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016En vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R931-43-2

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 27

Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.

Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.

Ce rapport décrit :

a) Les orientations prises par l'organisme en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;

b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'organisme se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;

c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;

d) L'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;

e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'organisme en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.

Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.