Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-10-21-1

Version en vigueur du 04/11/2011 au 20/12/2014Version en vigueur du 04 novembre 2011 au 20 décembre 2014

Modifié par Décret n°2011-1418 du 31 octobre 2011 - art. 3

Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de l'article R. 931-10-21 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 931-34, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.