Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 18/10/2007Abrogé depuis le 18 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R757-2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 03 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.