Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/02/2008Abrogé depuis le 27 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-10-35-1

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 3 bis de l'article R. 931-10-21 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.