Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008En vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-42

Version en vigueur du 30/06/2010 au 03/08/2015Version en vigueur du 30 juin 2010 au 03 août 2015

Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :

1° Deux membres désignés par le Président de la République ;

2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;

4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.

La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.



Loi 2004-810 du 13 août 2004 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président,4 membres dont les mandats prennent fin à l'issue d'un délai de 3 ans.