Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2015Abrogé depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-37-1

Version en vigueur du 23/12/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2012

Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 27
Création LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 47 (V)

Toute demande d'inscription et de renouvellement d'inscription d'un produit de santé sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du présent code et L. 5123-2 du code de la santé publique pour laquelle est requise une évaluation médico-économique en application du 1° de l'article L. 161-37 du présent code est accompagnée du versement par le demandeur d'une taxe additionnelle dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.

Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.