Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-30-5

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8, il en informe directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.