Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008En vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-59-1

Version en vigueur du 01/09/2007 au 11/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 11 juillet 2016

Création Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement.

L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer.