Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article R381-83

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/05/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mai 2014

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la pension des intéressés. Ledit comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette notification.