Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013En vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D221-22

Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.


En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.


Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.


L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.