Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article D461-28

Version en vigueur du 28/03/1993 au 18/03/2022Version en vigueur du 28 mars 1993 au 18 mars 2022

Création Décret n°93-683 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.