Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013En vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article D221-21

Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.