Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L133-9

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2015

Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.