Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2016En vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R381-86

Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.