Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2011 au 19/07/2015En vigueur du 01 juillet 2011 au 19 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D173-21-0-0-2

Version en vigueur du 01/07/2011 au 19/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 19 juillet 2015

Transféré par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3
Création Décret n°2011-772 du 28 juin 2011 - art. 1

Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.