Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article D162-12

Version en vigueur du 26/08/2005 au 30/09/2013Version en vigueur du 26 août 2005 au 30 septembre 2013

Création Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 26 août 2005

L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 et, six mois avant la fin du contrat, le rapport final prévu au même article. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.