Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/09/2003 au 05/08/2005En vigueur du 12 septembre 2003 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D611-40

Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017

Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.

Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.