Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 22/03/2015En vigueur du 17 août 2004 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L216-4

Version en vigueur du 22/12/2006 au 28/12/2019Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 28 décembre 2019

Créé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 141 () JORF 22 décembre 2006

Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.