Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/03/2002En vigueur depuis le 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R171-2

Version en vigueur du 29/04/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 29 avril 2001 au 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 - art. 1 () JORF 29 avril 2001

Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.

Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.