Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D815-14

Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

2° L'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

4° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

5° Les recettes diverses et accidentelles ;

6° Les dons et legs.