Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1988 au 08/08/2004En vigueur du 31 décembre 1988 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L134-3

Version en vigueur du 01/01/2011 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 17 juillet 2015

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 3 (V)

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.

La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.